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Les promoteurs s’assurent contre les recours abusifs

Lassés de ne pouvoir obtenir des pouvoirs publics un strict
encadrement des recours contre les permis de construire, les
promoteurs sont passés à l’offensive. La Fédération des promoteurs
immobiliers vient de mettre au point un contrat
d’assurance avec la SMABTP qui vise à régler le problème: après un
examen de la légalité du dossier par un expert indépendant,
l’assureur accorde sa garantie au promoteur qui peut ainsi lancer le
chantier sans prendre le risque financier de l’annulation du permis
Si celui-ci est annulé, l’assureur indemnise le promoteur
des conséquences financières allant, le cas échéant, jusqu’àu financement
de la démolition. Quant à l’acheteur, il est également
indemnisé. Ce dispositif est extrêmement intéressant car il vise à
saper à la base les négociations entre les promoteurs et les requérants
qui cherchent à monnayer l’abandon de leur procédure. Si
chacun des adhérents de la FPI joue le jeu, c’est-à-dire accepte de
payer la prime d’assurance pour pouvoir lancer son opération, plutôt
que de négocier avec l’auteur du recours, la pratique devrait en
être positivement bouleversée, dans le sens d’un assainissement des
pratiques : ceux qui exercent abusivement un recours n’auront plus
l’argument de bloquer le lancement du chantier. Ceux qui disposent
d’arguments légitimes pour s’opposer à une construction, pourront
continuer à faire valoir judiciairement leur argumentation… tout
en voyant le chantier se poursuivre. On peut espérer que le nombre
de recours en sera à terme diminué et aussi que le délai de traitement
des contentieux sera raccourci. En effet, lorsqu’un permis est
effectivement annulé, alors que la construction est édifiée, il est
toujours difficile d’obtenir que le jugement qui ordonne la démolition
soit effectivement exécuté.
Une difficulté du mécanisme est aussi de déterminer ce qu’est un
recours abusif car bien des arguments de procédure peuvent être
considérés par le promoteur comme abusifs mais aboutir très
concrètement à une annulation. Les multiples questions prioritaires
de constitutionnalité sont, on le voit actuellement, souvent des
arguments de procédure, pour retarder le cours d’un procès.
Souhaitons le succès à ce nouveau contrat d’assurance et, peut-être
l’adage selon lequel un permis légal est un permis qui n’est pas attaqué,
sera, d’ici quelque temps, une réalité périmée.
Pendant ce temps, les élus se concertent ! Le 10 novembre a eu lieu
le lancement du “Forum des politiques de l’habitat privé” sous
l’impulsion de l’Anah, avec la CDC et de nombreuses organisations
Ce Forum se propose de mettre l’habitant au coeur de la
réflexion pour que l’habitat privé soit mieux intégré dans les politiques
locales de l’habitat privé. Si on peut se réjouir que l’habitat
privé soit donc au centre des préoccupations des élus, on peut
s’étonner que les représentants des habitants (qu’ils soient propriétaires
privés ou locataires) aient été absents de ce Forum… 

Droit de préemption

Décote liée à l’existence de baux commerciaux
(CA Paris, Pôle 4, ch. 7, 6 oct. 2011, n° 06-
00052)
Un litige opposait une SCI, propriétaire de
locaux de bureaux et d’atelier dans le Valde-
Marne, à la commune de la Queue en
Brie (177 m2 de bureaux, 426 m2, d’atelier,
67m2 de magasins). La commune entendait
exercer son droit de préemption pour un
prix de 560000 € alors que la SCI avait notifié
son intention d’aliéner le bien au prix de
762000 €. Le juge de l’expropriation avait
fixé la valeur à 695000 €. En appel, et en
adoptant la méthode par comparaison, la
cour se prononce sur la valeur de 615000 €.
On retiendra des arguments en présence
celui relatif à l’incidence de divers baux
commerciaux portant sur les locaux vendus:

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Expropriation

Conséquence de l’annulation de
l’arrêté déclarant l’utilité publique
(Cass. Civ. 3e, 5 oct. 2011, n° 1135, FS-P+B, cassation,
pourvoi n° 10-30121)
Dans une procédure d’expropriation portant
sur un terrain, la juridiction administrative
avait annulé les arrêtés portant déclaration
d’utilité publique et de cessibilité. En
conséquence, le propriétaire exproprié soutenait
que l’ordonnance portant transfert
de propriété était dépourvue de base légale.
Il demandait restitution du bien et
démolition des ouvrages construits sur la
parcelle. L’arrêt qui avait refusé sa demande
est cassé:
“Vu l’article R 12-5-4 du code de
l’expropriation; […]
Attendu que pour dire que le bien exproprié
n’était pas en état d’être restitué,
débouter en conséquence Mme M. de sa
demande tendant à sa restitution et
condamner la commune à lui payer des
dommages-intérêts en réparation de son
préjudice, l’arrêt retient que les installations,
destinées à l’intérêt général, constituent
un ouvrage public ne pouvant
être démoli;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne
suffisent pas à caractériser que le bien
indûment exproprié n’était pas en état
d’être restitué, la cour d’appel n’a pas
donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs: casse”.
Observations: L’hypothèse de perte de
base légale de l’ordonnance
d’expropriation est prévue par les articles R
14-5-1 et suivants du code de
l’expropriation. L’article R 14-5-2 prévoit
deux cas: le bien n’est pas en état d’être
restitué et l’action se résout en dommagesintérêts,
le bien peut être restitué et le
juge désigne les biens restitués. En
l’espèce, le juge avait considéré que le bien
n‘était pas restituable car des installations
avaient été implantées sur le terrain et
constituaient un ouvrage public ne pouvant
être démoli. Il s’agissait de l’extension
d’un stade qui avait nécessité la construction
de bâtiments à usage de vestiaire, un
local technique, des sanitaires et une salle
de réunion. Ces arguments n’ont pas suffi.
L‘auteur du pourvoi soutenait qu’l y avait
une expropriation indirecte. La Cour de
cassation ne n’est pas prononcée sur cette
qualification mais sanctionne la décision.
Le propriétaire obtient donc gain de cause.
A retenir: La présence d’ouvrages publics
édifiés par l’expropriant ne suffit pas à faire
obstacle à la restitution lorsque
l’ordonnance portant transfert de propriété
est privée de base légale.

Urbanisme

Construction d’une annexe, en zone naturelle
(CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 8 juillet
2011, n° 342113)

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