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Construction de maison individuelle

Restitution d’acompte
(Cass. Civ. 3e, 5 oct. 2011, n° 1149, FS-P+B,
rejet, pourvoi n° 10-18986)

Lors de la signature d’un contrat de
construction d’une maison individuelle avec
fourniture de plan, le maître de l’ouvrage
avait versé 5 % du prix puis, lors de
l’obtention du permis de construire, à nouveau
5 %. L’ouverture du chantier n’étant
pas intervenue à la suite de la liquidation
judiciaire du constructeur, le maître de
l’ouvrage demandait au garant la restitution
des deux acomptes. Or le garant soutenait
que sa garantie devait être limitée au
remboursement du premier acompte. La
cour d’appel lui avait donné tort et la solution
est confirmée par la Cour de cassation:
“Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit
que l’organisme bancaire qui donne sa
garantie financière dans le cadre d’une
opération immobilière ne peut limiter la
portée des dispositions légales et
d’ordre public applicables à cette garantie,
et qu’en application de l’article R 231-8-1 du
CCH cette garantie couvre les paiements
au jour de la signature du contrat et à la
délivrance du permis de construire, la
cour d’appel a exactement déduit de ces
seuls motifs que la CEGI ne pouvait pas limiter sa garantie à un seul des deux paiements;
D’où il suit que le moyen n’est pas
fondé”. Le pourvoi est donc rejeté.
Observations: L’article R 231-8 du CCH
prévoit une garantie de remboursement
du maître de l’ouvrage pour trois cas: le
contrat ne peut être exécuté faute de réalisation
des conditions suspensives, le
chantier n’est pas ouvert à la date convenue
ou le maître d’ouvrage exerce la
faculté de rétractation. C’est le 2e cas qui
était en jeu dans cette affaire. L’article L
231-4 indique par ailleurs que le contrat
peut prévoir des paiements au constructeur
avant la date d’ouverture du chantier,
sous réserve que leur remboursement
soit prévu par un établissement habilité à
cet effet. La Cour de cassation précise
donc que la garantie de remboursement
couvre les deux paiements effectués: à la signature du contrat et à la délivrance du
permis de construire. C’est le caractère
d’ordre public de la loi qui fait obstacle à
une éventuelle limitation par le garant de
l’objet de sa garantie.

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