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Expropriation

Conséquence de l’annulation de
l’arrêté déclarant l’utilité publique
(Cass. Civ. 3e, 5 oct. 2011, n° 1135, FS-P+B, cassation,
pourvoi n° 10-30121)
Dans une procédure d’expropriation portant
sur un terrain, la juridiction administrative
avait annulé les arrêtés portant déclaration
d’utilité publique et de cessibilité. En
conséquence, le propriétaire exproprié soutenait
que l’ordonnance portant transfert
de propriété était dépourvue de base légale.
Il demandait restitution du bien et
démolition des ouvrages construits sur la
parcelle. L’arrêt qui avait refusé sa demande
est cassé:
“Vu l’article R 12-5-4 du code de
l’expropriation; […]
Attendu que pour dire que le bien exproprié
n’était pas en état d’être restitué,
débouter en conséquence Mme M. de sa
demande tendant à sa restitution et
condamner la commune à lui payer des
dommages-intérêts en réparation de son
préjudice, l’arrêt retient que les installations,
destinées à l’intérêt général, constituent
un ouvrage public ne pouvant
être démoli;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne
suffisent pas à caractériser que le bien
indûment exproprié n’était pas en état
d’être restitué, la cour d’appel n’a pas
donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs: casse”.
Observations: L’hypothèse de perte de
base légale de l’ordonnance
d’expropriation est prévue par les articles R
14-5-1 et suivants du code de
l’expropriation. L’article R 14-5-2 prévoit
deux cas: le bien n’est pas en état d’être
restitué et l’action se résout en dommagesintérêts,
le bien peut être restitué et le
juge désigne les biens restitués. En
l’espèce, le juge avait considéré que le bien
n‘était pas restituable car des installations
avaient été implantées sur le terrain et
constituaient un ouvrage public ne pouvant
être démoli. Il s’agissait de l’extension
d’un stade qui avait nécessité la construction
de bâtiments à usage de vestiaire, un
local technique, des sanitaires et une salle
de réunion. Ces arguments n’ont pas suffi.
L‘auteur du pourvoi soutenait qu’l y avait
une expropriation indirecte. La Cour de
cassation ne n’est pas prononcée sur cette
qualification mais sanctionne la décision.
Le propriétaire obtient donc gain de cause.
A retenir: La présence d’ouvrages publics
édifiés par l’expropriant ne suffit pas à faire
obstacle à la restitution lorsque
l’ordonnance portant transfert de propriété
est privée de base légale.